Fondations / Géotechnique – Habitation : Trois arrêtés du 22 juillet 2020
Trois arrêtés du ministère de la transition écologique datés du 22 juillet 2020 mettent en place les nouvelles obligations en matière de prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le premier texte définit et détaille le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène, le deuxième définit ces zones, et enfin le troisième précise les techniques particulières de construction à y appliquer pour limiter les risques sur les bâtiments.
La loi Elan a imposé de nouvelles obligations en matière d’identification et d’information sur les risques géotechniques d’un site dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Depuis le 1er janvier 2020, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur avant toute vente de terrain non bâti constructible. Cette étude préalable est complétée par une étude de conception que le maître d’ouvrage transmet aux constructeurs de l’ouvrage. Le premier arrêté précise le contenu de ces études.
Identifier les risques avant la vente
L’étude géotechnique préalable permet d’identifier les risques géotechniques d’un site. Elle définit les principes généraux de construction visant à se prémunir du risque de mouvement de terrain. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et les constructions voisines du futur chantier. Elle peut être complétée par un programme d’investigations spécifiques afin de réduire autant que possible les risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Cette étude peut être remplacée par le vendeur par une étude géotechnique préalable de type G1, qui réalisée selon les exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013, est considérée conforme aux exigences du présent arrêté.
Des prescriptions constructives adaptées
L’étude géotechnique de conception prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment, et fixe ainsi les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction en tenant compte des recommandations contenues dans l’étude géotechnique préalable, afin de minimiser les risques techniques de retrait-gonflement.
Éventuellement complétée d’un programme d’investigations spécifiques, elle fournit un dossier de synthèse qui définit techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude de type G2, réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013, peut être également transmise par le maître d’ouvrage, car considérée comme conforme aux dispositions du présent arrêté.
Cartographie des mouvements de terrains liés à la sécheresse
Le deuxième arrêté définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ces zones sont celles dont l’exposition est considérée comme moyenne ou forte. Cette exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée sur la base de trois critères : la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation (épaisseur de la formation et de son homogénéité), la composition minéralogique de la phase argileuse (évaluation de la présence et de la proportion de certains minéraux argileux accentuant le phénomène de retrait-gonflement), et le comportement géotechnique du matériau (granulométrie, capacité d’absorption, variation des volumes tant en période d’assèchement que d’humidification).
Cet arrêté propose en annexe une carte de France des zones exposées, qui est également disponible sur le site Géorisques (http://www.géorisques.gouv.fr/).
Techniques particulières de construction
Le troisième arrêté définit les techniques particulières de constructions visant à limiter les déformations de l’ouvrage, les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l’ouvrage, ainsi que les échanges thermiques entre l’ouvrage et le terrain.
Pour répondre à ces exigences, le constructeur doit respecter différentes dispositions constructives.
Pour limiter la déformation des ouvrages, les bâtiments doivent être construits avec une structure rigide grâce à la mise en œuvre de chaînages horizontaux et verticaux et de linteaux au-dessus des ouvertures. Des fondations renforcées sont également mises en place, elles doivent être en béton armé, profondes et ancrées de façon homogène, coulées en continu et désolidarisées des fondations d’une construction mitoyenne.
Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l’ouvrage dues à la pluie et au ruissellement sont limitées par l’éloignement des eaux des gouttières des pieds de façade, la collecte des eaux de pluies dans des réservoirs empêchant le déversement des trop pleins dans le sol proche de la construction, l’isolement des puisards, la mise en œuvre d’un réseau de drainage, l’imperméabilisation des sols de surface proche de la construction et enfin l’utilisation de matériaux flexibles avec joint adaptés pour les canalisations enterrées. Lorsque la végétation peut avoir une action sur les variations de teneur en eau du terrain, le bâti doit être éloigné du champ d’influence de celle-ci, des écrans anti-racines peuvent être mis en place ou la végétation retirée avant le début des travaux.
Enfin, pour limiter les échanges thermiques entre l’ouvrage et le terrain, en cas de présence d’une source de chaleur importante dans le sous-sol du bâti, les parois enterrées sont isolées afin d’éviter d’aggraver la dessiccation du terrain situé dans la périphérie de la construction.
Entrée en vigueur : Contrats de construction ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements conclus à compter du 1er janvier 2020.
Références réglementaires : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042238448/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042211476/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042237930